NOUVEAU CADRE LÉGAL – LE TRIBUNAL FÉDÉRAL TIENT LE CAP

Depuis la révision de l’OSR, les décisions des autorités locales visant à abaisser la limite de la vitesse maximale à 30 km/h sont donc soumises à 2 réglementations différentes selon la fonction des axes routiers concernés :

  • procédure simplifiée, dispensée d’expertise, pour l’instauration d’une zone 30 ou d’une zone de rencontre sur une « route secondaire non affectée à la circulation générale » ;
  • procédure restant soumise aux conditions plus restrictives de l’art. 108 OSR, lorsqu’il s’agit d’un tronçon de « route affectée à la circulation générale ».

Cette différenciation explicite induit-elle un durcissement de la pratique concernant le réseau de niveau supérieur, particulièrement lorsque le but de la mesure est la réduction des atteintes excessives à l’environnement ?

Genève, bd du Pont d’Arve. la Cour de justice genevoise avait donné raison à la Ville de Genève qui demandait le 30 km/h nocturne, contre l’avis du Canton qui voulait garder le 50 km/h.

Éléments de réponse dans deux arrêts récents du Tribunal fédéral

Arrêt Bâle – Feldbergstrasse, du 07.07.2023 (1C_513/2022)

Le recours demandait l’annulation d’un arrêté de circulation de mars 2021 visant à limiter à 30 km/h un tronçon de route à orientation circulation (= « affectée à la circulation générale », selon l’OSR révisée). La mesure avait notamment pour objectif de réduire le bruit routier et la charge en polluants atmosphériques.

Entrée en vigueur dans l’intervalle, la procédure simplifiée ne pouvait donc être envisagée dans le cas d’espèce. Les requérants ont souligné les changements en cours, en citant des déclarations du Conseil fédéral indiquant que la limite de vitesse générale sur le réseau routier supérieur resterait fixée à 50 km/h. Les recourants en déduisaient un argument favorable à leur refus de principe d’une mise à 30 km/h d’un tel tronçon de route, en particulier pour des motifs de lutte contre le bruit.

Les juges fédéraux ont rejeté le recours en réfutant de manière détaillée les différents griefs formulés. Ce faisant, ils ont pleinement validé le rapport d’expertise qui concluait à la nécessité de la mesure, et confirmé ainsi les points suivants :

  • la compétence des autorités locales pour ordonner des mesures de restriction de la circulation pour l’un des motifs qualifiés de l’art. 108 al. 2 OSR reste entière ;
  • compte tenu des pesées d’intérêts complexes inhérentes à de telles mesures, l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, du fait de sa bonne connaissance des circonstances locales concrètes ;
  • dans le cas d’espèce, les attentes en matière de diminution de bruit et de la pollution de l’air reposaient sur des données probantes, et la réduction de vitesse ne portait pas d’atteinte significative à la fonction de la route concernée, ni à la capacité d’ensemble du réseau routier à orientation circulation ;
  • en tant que mesure rapidement réalisable, agissant à la source et peu coûteuse, la limitation à 30 km/h respectait donc le principe de proportionnalité

Lien : arrêt du TF du 7 juillet 2023 Recours Bâle Feldbergstrasse 30 km 2023 (en allemand) Bâle-Ville

Köniz (BE) Zone 30 en traversée de localité sur un axe principal (Rue de l’Avenir)

Arrêt Berne – Elfen – et Brunnadernstrasse, du 15.03.2024 (ATF 150 II 444)

Il s’agissait là également d’un arrêté de circulation antérieur à la révision de l’OSR, mais ayant pour but d’étendre aux deux tronçons routiers concernés une zone 30 déjà existante. Les recourants s’y opposaient en soutenant qu’il s’agissait de routes à orientation trafic, ce que contestait la Ville de Berne. Les juges fédéraux ont ainsi dû se prononcer sur les conditions devant être respectées par la mesure de restriction de la circulation envisagée.

Après avoir précisé que le nouveau droit s’appliquait à la procédure en cours, et rappelé que le Tribunal fédéral examine librement si une réduction de la vitesse générale est admissible ou non, les juges ont analysé la distinction à opérer entre routes affectées ou non à la circulation générale. Relevant que l’introduction explicite de cette notion dans lOSR ne restreignait en rien la compétence cantonale/communale de modifier la fonction d’une route, ils ont donné raison à la Ville de Berne qui considérait que l’application ou non de la procédure simplifiée était à déterminer sur la base de l’état futur visé (Soll-Zustand), et non de la situation antérieure.

Les recourants critiquaient par ailleurs l’expertise fondant la décision communale : selon eux, le fait de mentionner les effets positifs que l’instauration de la zone 30 aurait sur la réduction du bruit routier aurait exigé d’évaluer si la pose d’un revêtement phonoabsorbant constituerait une mesure alternative à privilégier. Le Tribunal fédéral a rejeté cet argument, en relevant que la réduction de la vitesse maximale doit être évaluée dans le cadre d’une pesée globale des intérêts en jeu.

Dans le cas d’espèce, la Ville de Berne était tout à fait fondée à donner la préférence à la réduction de la vitesse générale par rapport à la pose d’un revêtement phonoabsorbant, car celui-ci n’aurait pas permis de prendre simultanément en considération les importants besoins de sécurité que l’expertise avait principalement mis au premier plan.

Lien :  arrêt du TF du 15 mars 2024  Recours ville de Berne 30 km 2024 (allemand) Ville de Berne