Cohabitation piétons-cyclistes sur les trottoirs partagés

La cohabitation entre les piétons et les cyclistes sur les trottoirs partagés est délicate. Les techniciens, les communes et les ingénieurs de la circulation utilisent le plus souvent les signaux 2.63 et 2.63.1 qui symbolisent le partage d’un espace entre piétons et cyclistes.

Il existe pourtant une autre solution qui donne la priorité aux piétons sur ces espaces mixtes : le signal 2.61 « chemin pour piéton » avec la plaque complémentaire « 🚲 autorisés ».

Inconvénients

  • Les cycles doivent emprunter la piste cyclable / le chemin pour piétons
  • Les cycles comprennent
    • Les VAE 45 (Vélos à assistance électrique rapide 45 km/h)
    • Les vélomoteurs 30 km/h
    • Les trottinettes électriques
    • Les vélos cargos électriques
  • La vitesse peut aller jusqu’à 45 km/h
  • Le piéton n’est pas prioritaire

La cohabitation se passe mal étant donné le différentiel de vitesse trop important.

Avantages

  • Les cycles peuvent utiliser le chemin pour piéton à maximum 20 km/h
  • Priorité aux piétons
  • Les cycles sont invités
  • Vitesse maximum 20 km/h (25 km/h en pédalant)
  • Les VAE 45 et les vélomoteurs doivent rouler moteur arrêté

La cohabitation est améliorée avec des vitesses réduites

Bases légales

Art. 65, al. 8, OSR Plaques complémentaires

Pour garantir notamment la sécurité sur le chemin de l’école, la plaque complémentaire « 🚲 autorisés » peut être ajoutée au signal « Chemin pour piétons » (2.61) sur des routes où la circulation est relativement dense, au début d’un trottoir peu fréquenté.

Le trottoir peut alors être utilisé par des conducteurs de cycles et de cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d’une assistance électrique au pédalage permettant d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h.

Les conducteurs des autres cyclomoteurs ne peuvent utiliser le trottoir qu’avec le moteur arrêté.

Sont applicables les dispositions relatives à l’utilisation commune selon l’art. 33, al. 4. Au besoin, la fin du tronçon autorisé peut être indiquée par la plaque complémentaire « ⁣ autorisés » ajoutée au signal 2.61 et barrée par trois traits noirs en diagonale partant du bord inférieur gauche vers le bord supérieur droit.

Art. 41 al. 2 OCR  Chemins réservés aux piétons et trottoirs

2 Le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue à l’égard des piétons et des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules ; il leur accordera la priorité.

Le cas de la route de Chancy à Onex (GE)

Contexte

Dans la traversée d’Onex, les commerçants et les piétons se plaignaient de la trop grande vitesse des deux-roues légers sur le trottoir mixte devant les commerces.

Une voie cyclable traitillée était tracée sur le trottoir, le signal 2.63 « piste cyclable et chemin pour piétons  » obligeait tous les cycles à emprunter le trottoir, y compris les VAE rapides (vélos à assistance électriques 45 km/h) et les vélomoteurs (30 km/h).

La situation était clairement insuffisante et dangereuse.

Proposition de Rue de l’Avenir

Consultée, Rue de l’Avenir, a proposé l’utilisation du signal 2.61 « chemin pour piétons » avec la plaque complémentaire 🚲 autorisés. La commune d’Onex a ajouté une affiche de sensibilisation à la priorité piétonne « Ici, les piétons ont la priorité »